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Prendre soin de notre « maison commune » (II) : la convention d’Escazú ODD 13, 14, 15, 16, 17 FR

par | Déc 29, 2021 | L'Agenda 2030, Partners, Paz, Planeta | 0 commentaires

 

Prendre soin de notre « maison commune » (II) : la convention d’Escazú

Carmen Plaza Martín

Docteur et professeur de droit administratif et de droit européen

Avocat à la Cour constitutionnelle

 

Dans l’article précédent de ce blog, nous avons mis en relation deux traités internationaux, la Convention d’Aarhus et la Convention d’Escazú, avec les mots du pape François dans « Laudatio Si », soulignant leur importance pour la protection de notre « maison commune ». Nous avons également analysé l’objectif et le contenu essentiel du premier d’entre eux, la Convention d’Aarhus, qui vient de franchir deux décennies depuis son entrée en vigueur. 


Mais la convention d’Aarhus, étant une convention internationale « régionale » pour l’Europe et l’Asie, ne fait pas que promouvoir la démocratie environnementale dans les pays qui l’ont ratifiée sur ce continent, elle constitue également un point de référence fondamental pour l’adoption d’instruments internationaux similaires dans d’autres régions de notre planète. Le cas le plus marquant est l’accord d’Escazú en Amérique latine et dans les Caraïbes, auquel nous consacrons ce deuxième article. 

 

L’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes | Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (cepal.org) a été adopté à Escazú (Costa Rica) le 4 mars 2018, après près de six ans de négociations. Il est entré en vigueur le 22 avril 2021, avec l’adhésion de 24 pays de la région. 

 

Cet accord d’Escazú vise à « garantir la mise en œuvre pleine et effective dans cette région des droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public aux processus décisionnels en matière d’environnement et d’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de chaque personne, des générations présentes et futures, de vivre dans un environnement sain et au développement durable » (art.1). Elle suit donc, comme la Convention d’Aarhus, une approche basée sur l’exercice des droits fondamentaux pour la protection de l’environnement.

Toutefois, le texte de l’accord d’Escazú reflète également les besoins et les particularités de la région, qui, à certains égards, sont très différents de ceux du contexte européen. Ainsi, parmi d’autres aspects novateurs, l’accord d’Escazú intègre l’engagement de guider et d’aider les personnes et les groupes en situation de vulnérabilité qui rencontrent des difficultés particulières pour exercer pleinement les droits d’accès reconnus dans l’accord, ainsi que le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales. Ces dispositions sont adoptées dans le but de contribuer aux inégalités profondément enracinées dans la région qui peuvent compromettre sa mise en œuvre. Il comprend également une disposition sur la reconnaissance des droits des « défenseurs des droits de l’homme en matière d’environnement » afin de garantir « un environnement sûr et propice dans lequel les individus, les groupes et les organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme en matière d’environnement peuvent agir sans menaces, restrictions et insécurité ». 

Celle-ci intègre une clause d’indemnisation inédite au profit de ceux qui agissent pour exiger le respect de la législation environnementale, dans le but de les protéger contre d’éventuelles représailles pour leur activité de défense de l’environnement – et dont l’application pratique du reste des dispositions de l’accord peut dépendre dans un contexte sociopolitique tel que celui de l’Amérique latine et des Caraïbes. Il convient de rappeler qu’il s’agit de la région du monde où le plus grand nombre de défenseurs de l’environnement ont été tués ces dernières années. Les dernières données recueillies par Global Witness montrent qu’en 2019, plus de 212 personnes ont été tuées pour avoir défendu l’environnement, et que la majorité de ces meurtres (plus de deux tiers) ont été perpétrés dans des pays d’Amérique latine.

 

Parmi les autres innovations introduites par l’Accord régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes, il est prévu que les États parties « encouragent » la « participation du public aux forums et négociations internationaux sur les questions environnementales ou ayant un impact sur l’environnement, ainsi que la participation du public aux organes nationaux chargés de traiter les questions dans les forums internationaux sur l’environnement ». Ceci est sans aucun doute d’une grande importance – étant donné la pertinence croissante des traités et conventions internationaux et régionaux dans le développement de la politique et du droit national de l’environnement. Elle impose également aux Parties l’obligation de valoriser  » les connaissances locales, le dialogue et l’interaction des différents points de vue et savoirs, le cas échéant « , et prévoit expressément que chaque État partie  » encourage l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, telles que les données ouvertes, dans les différentes langues utilisées dans le pays, le cas échéant « , tout en prévoyant que les médias électroniques  » sont utilisés d’une manière qui ne crée pas de restrictions ni de discrimination à l’égard du public « . Elle fait donc référence, d’une part, aux possibilités et aux facilités qu’offrent les nouvelles technologies pour articuler les processus de participation et, d’autre part, à la nécessité d’éviter que la fracture numérique n’exclue des processus de participation les personnes qui n’y ont pas facilement accès, accentuant ainsi les profondes inégalités qui existent encore dans la région. 

Comme dans la convention d’Aarhus, les droits d’accès à l’information et de participation en matière d’environnement peuvent être revendiqués par les personnes intéressées et les ONG environnementales devant les autorités publiques nationales. Et, en cas de violation de ces droits par ces derniers, leur protection peut être assurée devant les tribunaux nationaux qui doivent appliquer les dispositions de l’accord. Il crée également un « Comité d’appui à l’application et au respect des dispositions », qui sera « consultatif, transparent, non accusatoire, non judiciaire et non punitif », chargé d’examiner le respect des dispositions de l’Accord et de formuler des recommandations, conformément au règlement intérieur qui sera établi par la Conférence des Parties, « en assurant une participation significative du public et en tenant compte des capacités et de la situation nationale des Parties ». Ainsi, les ONG et le grand public pourront porter à l’attention de ce Comité les cas de non-conformité des Etats parties qui n’ont pas été résolus dans les instances nationales.

 

En résumé, l’accord d’Escazú est un instrument essentiel pour dénoncer et prévenir « l’utilisation irresponsable et l’abus des biens de notre ‘maison commune' », et pour protéger ceux qui défendent l’environnement. Elle répond ainsi aux valeurs incarnées par François d’Assise : le respect de la nature, la justice et l’attention aux plus vulnérables, l’engagement pour la société et la paix. 

 

Carmen Plaza Martín 

 

 

 

 

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